36. Un renseignement obtenu par le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements est confidentiel et ne peut être communiqué ou accessible à une personne qui n’y a pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation de la personne concernée ou dans tout autre cas prévu par règlement du gouvernement.
Toutefois, une communication pour fins d’étude, de recherche ou de statistiques peut être autorisée par le ministre à la condition que l’anonymat de la personne concernée soit respecté.